20. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit porter le nom et le symbole graphique de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:1° l’année de l’élection;
2° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
3° la date et l’heure de la clôture du scrutin.